TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502280_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chorges a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel (CU005 040 24 H0115) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chorges la somme de 108 000 euros en réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée entre dans les prévisions de l'article R. 312-7 précité du code de justice administrative et concerne un certificat d'urbanisme de la commune de Chorges dans le département des Hautes-Alpes. La requête de Mme A doit en conséquence être transmise au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel figure ce département. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B A. Grenoble, le 4 mars 2025, Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel N°25022802
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502280_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel