TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502280_20250821
- Date
- 21 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 3 janvier 2025 lui réclamant le paiement de la somme totale de 4 558,89 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2019 au 27 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale: " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". 3. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d'huissier, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par le directeur de France Travail, qui constitue l'acte attaqué. Par un courrier du 11 février 2025, présenté au domicile du requérant le 14 février 2025 puis retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2502280_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel