TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502281_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Si Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 23 décembre 2021 ayant fait naître une décision implicite de rejet en l'absence de réponse de l'administration au terme d'un délai de quatre mois, comme les dispositions des articles R. 432-1 et R. 4322 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté en date du 7 août 2024, lequel s'est substitué à cette dernière présentement contestée. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à la seule annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête susvisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502281/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502281_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2502281_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel