TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502282_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat d'affecter immédiatement un professeur de français et un professeur de technologie à la classe de 3ème C du collège Emile Auvray situé sur le territoire de la commune de Dourdan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2025 ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par lui-même et la mère de son fils, et à verser à son fils B A la somme de 1 940 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que cette classe, dépourvue de professeur de français depuis la rentrée de l'année scolaire 2024-2025, n'a bénéficié d'un professeur de français que pour une partie des cours et seulement pendant la période comprise entre la fin des vacances de la Toussaint et les vacances de Noël ; qu'elle est dépourvue de professeur de technologie depuis le 30 septembre 2024 ; que les élèves devront subir les épreuves du brevet à la fin de cette année scolaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'instruction et l'égalité devant le service public, dès lors que l'Etat manque à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement complet de toutes les matières obligatoires inscrites au programme, en méconnaissance notamment des articles L. 211-1, L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-2 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Par suite, une requête présentée au juge des référés ne peut pas comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. Les conclusions présentées sur ce dernier fondement doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il ressort des termes mêmes de la requête que les épreuves du brevet pour l'année 2024-2025 auront lieu à la fin de cette année scolaire, soit dans plusieurs mois. En dépit de la situation difficile de son fils, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de l'urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles le 28 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502282_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA