TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502282_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025 (non communiquée), M. A C demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le terrain qu'il occupe avec son épouse à Saint-Pierre-d'Albigny.
Le préfet de la Savoie a produit un courrier enregistré le 3 mars 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En premier lieu, les conclusions de la requête qui tendent à ce que le tribunal accorde au requérant, qui indique appartenir à la communauté des gens du voyage, un délai supplémentaire pour quitter le terrain qu'il occupe avec son épouse à Saint-Pierre-d'Albigny sont irrecevables dès lors que les pouvoirs dévolus au tribunal administratif sont limités, en l'espèce, à l'annulation d'un acte administratif et qu'il n'est pas de l'office de la juridiction de réformer une décision portant mise en demeure d'évacuation de lieux illicitement occupés en ce qui concerne son délai d'exécution.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 779-6 du même code : " Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus peut user des pouvoirs que lui confère l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, sans mettre cependant en demeure le requérant de la régulariser.
5. A supposer que M. C ait entendu demander au tribunal l'annulation de la décision du préfet de la Savoie le mettant en demeure de quitter le terrain qu'il occupe avec son épouse à Saint-Pierre d'Albigny dans un délai de 48 heures, il n'a pas joint à sa requête cette décision. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dans l'impossibilité de la produire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502282_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel