TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502283_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la société Hôtel de Buci, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l'emploi a retiré la décision implicite, née le 11 novembre 2024, de rejet du recours hiérarchique formé par M. A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2024 ayant autorisé le licenciement de M. A et a refusé ce licenciement ; 2°) en conséquence, de suspendre la réintégration de M. A dans les effectifs de l'hôtel de Buci ; Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée car à la suite du licenciement de M. A autorisé par l'inspecteur du travail, la société a embauché un salarié sous contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2024, la réintégration financière de M. A durant le temps de la procédure au fond aurait des conséquences financières de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à ses intérêts, compte tenu du coût global de la rémunération de M. A de 43 000 euros annuels et du surcoût causé par la présence de deux salariés pour accomplir les mêmes missions, amenant le montant total du budget consacré aux postes d'entretien à 7% du budget total des rémunérations des salariés, et cette réintégration serait de nature à perturber l'équilibre nouvellement instauré au sein de l'équipe. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le salarié a eu toutefois l'information, en temps utile, de la faculté de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'unité économique et sociale ; - l'employeur est de bonne foi et a tout mis en œuvre pour que l'entretien préalable ait lieu et que le salarié puisse exprimer son point de vue et se défendre utilement ; or il a fait le choix de ne pas se présenter à l'entretien. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2502256 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de travail à durée indéterminée, M. A a été embauché à compter du 13 novembre 2014, en qualité de responsable technique, au sein de l'hôtel de Buci, hôtel appartenant à une unité économique et sociale. M. A est membre suppléant du comité social et économique et à ce titre salarié protégé. Il a fait l'objet de trois sanctions, un avertissement en 2022 et en 2023 et une mise à pied disciplinaire le 4 janvier 2024. Il a été destinataire de deux courriers datés des 13 février et 1er mars 2024 le convoquant à des entretiens préalables à licenciement pour les 29 février et 12 mars 2024 auxquels il ne s'est pas présenté. Par un courrier du 10 juin 2024, son licenciement pour faute lui a été notifié. Par une décision du 31 mai 2024, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A. Par un courrier du 11 juillet 2024, celui-ci a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite du 11 novembre 2024. Toutefois, par une décision du 3 décembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2024 ayant autorisé le licenciement de M. A et a refusé ce licenciement au motif que les lettres de convocation à l'entretien préalable du salarié n'indiquaient pas que le salarié avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'unité économique et sociale. Par la présente requête, la société hôtel de Buci demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. 4. Le premier alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et l'article L. 1232-4 du même code prévoit que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". L'article R. 1232-1 du code dispose enfin que : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / () Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ". Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. 5. Il n'est pas contesté que les lettres de convocation préalables au licenciement de M. A ne mentionnaient pas que celui-ci avait la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable par un salarié d'une autre entreprise de l'unité économique et sociale (UES) à laquelle appartient l'hôtel de Buci. Si la société requérante soutient que la procédure de licenciement qu'elle a engagée était régulière, les circonstances qu'elle invoque selon lesquelles, en premier lieu, M. A avait déjà fait usage de cette faculté dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire, ayant été assisté effectivement par un employé au sein de l'UES, en deuxième lieu, les salariés membres du comité social et économique attestent que cette information a été plusieurs fois répétée de sorte que l'ensemble du personnel est informé de cette possibilité et, en troisième lieu, l'employeur était de bonne foi pour une tenue conforme de l'entretien mais l'intéressé a fait le choix de ne pas se présenter à l'entretien, pour lequel plusieurs dates ont été proposées en vain, ces circonstances ne permettent pas de considérer que M. A aurait été informé, en temps utile, par tout autre moyen, de la possibilité de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'UES. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée. 6. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hôtel de Buci est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtel de Buci. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2502283_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA