TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502287_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service pénitentiaire de probation et d'insertion de transmettre l'intégralité de son dossier probatoire sous 48 heures ; 2°) d'enjoindre à la région de clarifier la situation d'accompagnement engagé sous financement public ; 3°) de différer, à titre conservatoire, toute exécution liée à l'obligation d'indemnisation tant qu'il n'a pas bénéficié des mesures précitées ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme d'un euro. M. A soutient que : - des carences et défaillances du service pénitentiaire de probation et d'insertion, du bureau d'aide juridictionnelle, du greffe du tribunal judiciaire et de la région Normandie l'ont empêché d'exercer un recours contre une sanction pénale en cours d'exécution, ce qui porte atteinte au droit à un recours effectif, au droit à l'accès au juge et aux droits de la défense, au droit à l'information, au droit à la dignité et à l'égalité devant le service public, et au principe d'égalité d'accès aux dispositifs publics ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure judiciaire est en cours d'exécution. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé. Le 28 janvier 2025, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé la révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de 4 mois. 3. Les conclusions présentées par M. A visent à ce que le juge administratif des référés intervienne dans l'exécution d'un jugement de la juridiction judiciaire, ce qu'il ne lui appartient pas de faire. Il est ainsi manifeste que sa requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit donc être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 16 mai 2025. Le juge des référés, Signé J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N° 2500945
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502287_20250516
TA4513 février 2026
DTA_2500945_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2502287_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel