TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502292_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Nieul a adopté une révision de l’adressage sur le territoire de sa commune et notamment route de Meygeas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nieul une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en ce que le changement d’adresse le place en infraction au regard de la législation routière et notamment eu égard aux dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route relatives au certificat d’immatriculation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Vu : - la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2502293 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Nieul du 23 juin 2025 portant révision de l’adresse sur le territoire de la commune, M. A... se borne à se prévaloir du délai qu’il estime très court lui étant imparti pour procéder au changement de ses documents administratifs et notamment de son certificat d’immatriculation, ce qui a pour effet de le placer en situation d’infraction au regard de la législation routière. Toutefois, cette seule circonstance, en l’absence d’élément caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, ne saurait sérieusement constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2502292_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel