TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502293_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme F I, Mme G D, M. C I, M. E I, Mme H I, Mme J I, M. B I, Mme M Q, Mme T I, Mme K R, M. L I, M. N I, M. S I, M. P I, Mme O I, représentés par Me Duca, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale tendant à mettre un terme à l'ensemble des soins permettant de maintenir en vie M. A I ; 2°) d'enjoindre à l'équipe médicale de reprendre immédiatement les soins appropriés au maintien en vie de M. I ; 3°) de désigner un collège d'experts, composé de deux médecins avec pour mission de : *décrire l'état clinique actuel de M. I, son évolution depuis son hospitalisation ; *déterminer son niveau de souffrance, * indiquer son niveau de conscience, *se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques éventuelles qui frapperaient M. I, le pronostic vital et l'intérêt ou non de continuer ou mettre en œuvre des thérapeutiques actives ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le directeur général des Hospices civils de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A I a été admis dans le service de réanimation de l'hôpital Edouard Herriot dans un contexte d'insuffisance respiratoire aigüe ayant nécessité deux séjours en réanimation depuis janvier 2025, et la mise en place de soins intensifs de réanimation à compter du 4 février 2025. L'équipe de réanimation s'est réunie les 14 et 19 février 2025 dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et une décision de limitation des thérapeutiques actives a été prise, la nièce de M. I ayant été informée de cette décision. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le médecin en charge de M. I a décidé de retirer la décision d'arrêt de soins et de réexaminer la situation de M. I. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à la suspension de la décision du 19 février 2025, à la reprise des soins et à la désignation d'un collège d'experts sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge des Hospices civils de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F I et autres tendant à la suspension de la décision de limitation des thérapeutiques actives du 19 février 2025, à la reprise des soins et à la désignation d'un collège d'experts. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I, représentante unique des requérants, et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502293_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA