TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502293_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 avril et 8 et 9 septembre 2025, la SA Société d’Exploitation Home Saint Gabriel, représentée par Me Clémence, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à prononcer la révision de la valeur locative des chambres de son établissement et donc le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 ; 2°) de prononcer, en conséquence, le dégrèvement partiel de la CFE pour un montant de 49 517 euros au titre de l’année 2023 et 57 940 euros au titre de l’année 2024 ainsi que le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de prononcer un dégrèvement gracieux au titre de la CFE pour les années 2019 à 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 23 juillet et 26 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête déposée par la SA Société d’Exploitation Home Saint Gabriel, un dégrèvement d’un montant de 86 194 euros ayant été accordé. Par un courrier du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1°Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2025, la SA Société d’Exploitation Home Saint Gabriel déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SA Société d’Exploitation Home Saint Gabriel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Société d’Exploitation Home Saint Gabriel et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2502293_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel