TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502294_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dysfonctionnements, induits par la procédure dématérialisée, l'empêchent de bénéficier de l'attestation prévue à l'article R. 435-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'exercer une activité professionnelle ; - il bénéficie d'un contrat de travail dans une entreprise innovante, la société Swan, où il réalise des projets RetD, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la délivrance de cette API ne fait obstacle à aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant américain, a déposé une demande de titre de séjour, le 11 novembre 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API), l'autorisant à exercer une activité professionnelle au sein de la société Swan avec laquelle il a signé un contrat, le 5 juillet 2024. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section 2 intitulée " Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 " : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B a déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 11 novembre 2024 au moyen du téléservice ANEF et a été mis en possession d'une API " pour autoriser [sa] présence en France entre le 13/02/2025 et le 12/05/2025 ". Il apparaît dès lors manifeste que la mesure d'injonction qu'il sollicite dans la présente instance est dépourvue d'utilité, la précédente API n'ayant pas expiré, même si elle ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle, cette décision empêchant que le juge ordonne une mesure pouvant faire obstacle à l'attestation remise. 5. A supposer que, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer une telle injonction, il invoque la circonstance qu'il a conclu un contrat avec la société Swan. Il soutient être empêché d'exercer son activité professionnelle d'" Engineering Manager ", avec un salaire dépassant le seuil minimal fixé par décret, au sein de la société précité alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " passeport talent - entreprise innovante " puisqu'il a déjà obtenu un visa de long séjour en ce sens. Il indique en outre que son employeur " peut à tout moment décider de mettre fin à son contrat de travail ". En tout état de cause, il n'établit pas que cette entreprise envisage de mettre fin à son contrat, alors en outre qu'il produit un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025. Par ailleurs, il ne saurait reprocher à l'administration de retard dans l'instruction de sa demande, déposée le 11 novembre 2024, alors qu'il a été mis en possession d'une API. Il ne saurait reprocher non plus à l'administration d'avoir délivré une API ne l'autorisant pas à travailler, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui aurait transmis le contrat de travail conclu le 5 juillet 2024, certes à une date antérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 11 novembre 2024, mais qui ne permet pas de juger qu'il a été transmis. En outre, il ne démontre pas avoir, ou la société Swan, déposé une demande d'autorisation de travail. Il s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence qui ne saurait être opposée à l'autorité administrative et cette condition ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 21 février 2025. Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502294_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel