TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502295_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 30 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par M. C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision la décision du 23 mai 2025 par laquelle la principale du collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges a refuser de renouveler son contrat d’assistante d’éducation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ensemble la décision du 8 juillet 2025, par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de réexamen de sa situation ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de renouveler son contrat d’assistante d’éducation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rétablir en conséquence dans ses droits au 1er septembre 2025, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et du collège Elsa Triolet la somme de 1 000 euros à lui verser, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juin 2025, le syndicat CGT Educ’action demande qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B... et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’un contrat d’assistante d’éducation à durée indéterminée a été octroyé à Mme B... à compter du 1er septembre 2025, de sorte que la requête n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT Educ’action : Eu égard à l’objet du syndicat CGT Educ’action, celui-ci justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance à l’appui de la demande d’annulation présentée par Mme B.... Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention. Sur les conclusions de la requête de Mme B... : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le 9 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a conclu avec le recteur de l’académie de Nancy-Metz un contrat d’assistante d’éducation à durée indéterminée, prenant effet au 1er septembre 2025. Les conclusions de Mme B... présentées à fin d’annulation et d’injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat ou de du collège Elsa Triolet les sommes demandées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Educ’action est admise. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée au syndicat CGT Educ’action. Fait à Nancy, le 24 février 2026 Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2502295_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA