TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502296_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de suspension des procédures de recouvrement engagées à son encontre, dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire sur des faits pour lesquels elle a porté plainte.
Elle soutient que cette décision porte une atteinte grave à sa réputation et à sa stabilité, alors que la procédure de recouvrement est la conséquence d'une usurpation d'identité et d'une escroquerie dont elle a été victime, et qu'elle est en droit de se prévaloir de la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A demande la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la direction générale de finances publiques a rejeté sa demande de suspension des procédures de recouvrement engagées à son encontre, dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire sur des faits pour lesquels elle a porté plainte, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2502296_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA