TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502297_20251018
- Date
- 18 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., ressortissant comorien né le 17 septembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souhaite continuer ses études en première année de BTS en bâtiment au cours de l’année scolaire 2025/2026 au lycée Pierre Mendés de Renne et qu’il doit pour se faire justifier de la régularité de son séjour avant le 31 octobre 2025. En outre, il ne peut se mouvoir en toute quiétude car il craint un contrôle sur sa situation administrative ; - l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’une prolongation de récépissé valant titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, garantie par la Constitution française, l’article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et l’article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention ; - elle méconnait les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu : - les pièces du dossier - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que, le 30 novembre 2022, le préfet de Mayotte a délivré au requérant un récépissé de première demande de titre valable jusqu’au 29 mai 2023, renouvelé le 22 mai 2023 jusqu’au 21 août 2023, puis le 13 août 2024 jusqu’au 12 janvier 2025. Il résulte également de l’instruction que le 22 mars 2025, le requérant a déposé une pré-demande de premier de titre de séjour sur l’application ANEF qui a été ultérieurement clôturée du fait de l’existence d’’une précédente demande de titre. Dans le cadre de la présente instance, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation d’instruction de sa pré-demande enregistrée le 22 mars 2025, pour lui permettre de circuler régulièrement à Mayotte et de régulariser son inscription au lycée Pierre Mendés France de Rennes en 1ere année de BTS « Bâtiment » pour l’année scolaire 2025/2026, après l’obtention d’un baccalauréat professionnel « technicien du bâtiment : organisation et réalisation de gros œuvre » en septembre 2024. Il fait également valoir que la délivrance de l’un ou l’autre de ces documents lui permettrait de circuler de manière régulière à Mayotte. 3. En premier lieu, aucune règle non plus qu’aucun principe n’impose au préfet de Mayotte de délivrer un requérant un quatrième récépissé de demande de titre de séjour. De la même manière, aucun texte non plus qu’aucun principe n’impose au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa pré-demande de premier titre de séjour enregistrée le 22 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées. 4. En second lieu, eu égard aux dispositions de l’article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d’un tel document ne serait pas de nature à permettre au requérant de régulariser son inscription dans un lycée situé hors de Mayotte. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de Mayotte. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d’urgence à très bref délai prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans audience dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation du refus opposé à ses demandes de titre de séjour dans le cadre d’un recours contentieux devant le juge administrative, le cas échéant assorti d’une requête en référé présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension des effets de ce refus. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2025. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 octobre 2025
Référence
ORTA_2502297_20251018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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