TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502299_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision « 48 SI » lui notifiant l’invalidation de son permis de conduire, matérialisée par le courrier du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a informé de ce que le stage de récupération de points effectué les 17 et 18 octobre 2025 ne pouvait pas lui permettre de récupérer de points sur son permis de conduire dès lors qu’il avait déjà réceptionné cette décision « 48 SI », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B... soutient que :
- il n’a jamais reçu de décision « 48 SI » de sorte que ce document doit nécessairement avoir été envoyé à une mauvaise adresse ;
- il a suivi un stage de récupération de points du 17 au 18 octobre 2025 ;
- la suspension de son permis de conduire l’empêche de se rendre au travail et l’expose à des conséquences professionnelles graves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. Si l’article R. 612-1 de ce code prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
3. En l’espèce, non seulement la requête de M. B... n’est pas accompagnée de la décision « 48 SI » dont il demande la suspension de l’exécution. Or s’il soutient ne jamais l’avoir reçue, il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité d’en produire la copie après en avoir fait la demande au ministre de l’intérieur. Par ailleurs, la requête de M. B... qui tend à la suspension de l’exécution de cette décision « 48 SI » n’est pas non plus accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2502299_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA