TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502299_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril, 2 septembre et 2 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme I'mtinane Adedigba Adouni Flore A..., représentée par Me Demourant, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025. Vu : - l’ordonnance n° 2506930 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance n° 2506930 du 13 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution la décision attaquée du 3 mars 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A... a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 16 octobre 2025 de l’ordonnance de référé, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I'mtinane Adedigba Adouni Flore A..., à Me Demourant et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2502299_20251124
Données disponibles
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