TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502301_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de convoquer le requérant afin de lui permettre de déposer une demande d'admissions exceptionnelle au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en décembre 2019, y réside et y travaille depuis lors comme agent de nettoyage ; - son employeur a engagé une démarche de régularisation ; - il a sollicité un rendez-vous par courriel le 30 janvier 2024 et relancé sa demande le 18 décembre 2024, puis le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1994, à Dialane-Kayes (Mali) soutient vouloir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour invoquant sa présence en France depuis décembre 2019 et son activité professionnelle d'agent de nettoyage polyvalent, ainsi que le soutien de son employeur qui a demandé une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec lui. Toutefois, la simple demande d'autorisation de travail, au demeurant non datée et dont il n'est même pas établi qu'elle a été transmise à l'autorité administrative, ce qui ne permet pas de lui donner une date certaine, ou l'absence de tout document probant démontrant qu'il a tenté ou déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de l'ANEF. Il produit, pour attester des démarches entreprises, deux courriels, dont celui daté de janvier 2024 aurait été envoyé sur l'adresse " préfecture 94@hébergement2 ", qui ne correspond pas à celle du service des étrangers de la préfecture, le second envoyé à l'adresse adéquate, mais seulement le 18 décembre 2024, ou le courrier adressé courant février 2025 à la préfecture, ne peuvent suffire à attester de la réalité de sa demande, des diligences accomplies pour faire valoir cette demande, ou à justifier qu'en urgence, le juge des référés fasse droit à sa demande d'injonction. 3. En tout état de cause, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". En l'espèce, à supposer même que la première demande, datant de janvier 2024 et qui aurait été adressée par courriel à la préfecture ait été complète et recevable, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après la réception de ce courriel et en l'absence de toute demande de pièces complémentaires susceptibles de prolonger le délai d'instruction, a fait naître une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. A. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 21 février 2025. Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502301_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel