TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502301_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 10 et 11 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension des décisions prises à son encontre ayant mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois et ayant suspendu le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. En l'espèce, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle France Travail a mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois et suspendu ainsi les droits qui y sont associés. M. B soutient qu'une décision mettant fin au bénéfice de la complémentaire santé solidaire a été prise à son encontre dont il sollicite, par la présente requête, la suspension de ses effets. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de l'intéressé tendant à l'annulation des deux décisions en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors et, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 11 mars 2025. La juge des référés signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2502301_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA