TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502302_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 19 juin 2025 et le 12 février 2026, M. A... C..., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’ordonner à l’administration de le rétablir dans ses droits à conduire sans condition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de l’Eure conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et subsidiairement, au rejet de la requête comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à la suspension temporaire d’un permis de conduire, le préfet mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’accusé de réception postal produit par le préfet de l’Eure, qu’un pli contenant la décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 30 août 2024 au 54 rue de Pannette à Evreux (27000) et a été retourné à l’administration assorti de la mention « plis avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient que l’adresse à laquelle a été expédié ce courrier recommandé ne correspondait pas à son domicile réel, il n’établit pas, alors que tant l’avis de rétention de son permis de conduire que les procès-verbaux établis les 19 et 20 août 2024 dans le cadre de la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique font état de l’adresse à Evreux à laquelle la décision attaquée a été notifiée, en se bornant à produire une simple facture d’un opérateur de téléphonie mobile. Dans ces conditions, l’arrêté constatant la suspension du permis de conduire de M. C... pour une durée de quatre mois lui a été régulièrement notifié le 30 août 2024.
Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le préfet de l’Eure, la requête de M. C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 octobre 2025
DTA_2502302_20251022TA7619 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502302_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502302_20260219