TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502303_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 30 janvier 2025, la société APK restauration saisit le tribunal d'un litige relatif au titre de perception émis le 27 novembre 2024 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire à l'effet de recouvrer une amende administrative d'un montant de 12 550 euros sanctionnant des manquements aux obligations mentionnées aux articles R. 8115-1 à R. 8115-4 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article 118 du titre II du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un titre de perception d'une créance de l'Etat devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 3. La requête déposée par la société APK restauration n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal le 5 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 7 mars 2025, la société APK restauration n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre du titre de perception, le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions du décret du 7 novembre 2012 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société APK restauration est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APK restauration. Fait à Nantes, le 19 juin 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2502303_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel