TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502303_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il soutient que : - il était en France pour rendre visite à sa mère hospitalisée ; - il réside au Portugal ; - le renouvellement de son titre de séjour portugais est bloqué par le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ; - il demande au tribunal de lever ce signalement afin de pouvoir poursuivre sa vie professionnelle et familiale. Par un courrier du 6 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. B..., sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté contesté dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 4. La requête de M. B... n’est pas accompagnée de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il se borne à produire, en lieu et place de cet arrêté, le document attestant de sa notification. Le requérant a été invité, par un courrier du greffe du 6 juin 2025, à régulariser son recours en produisant l’arrêté attaqué dans un délai de quinze jours. Ce courrier, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour, est réputé lui avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées. A l’expiration du délai qui lui était imparti, il n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire cet arrêté. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 22 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2502303_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel