TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502307_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à son bénéfice. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision la maintient dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique, pouvant être éloignée à tout moment. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présence d'un dossier de demande de titre de séjour complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°2502309, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 2 avril 1976 en Chine, a sollicité le 15 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient, qu'en cas de contrôle de police, elle risque d'être éloignée du territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'introduction de la requête n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que la requérante n'établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, alors que la requérante se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502307
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502307_20250128
TA7727 mars 2026
DTA_2502309_20260327TA807 avril 2026
DTA_2502307_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2502307_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel