TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502308_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle prétend être éligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 11 mars 2025, Mme A a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'elle a réitéré sa demande par un nouveau courriel du 10 avril 2025. Toutefois, à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, le 28 avril 2025, le délai de deux mois imparti à l'OFII pour statuer sur cette demande avant que ne naisse une décision implicite n'était pas expiré. Par suite, la requête de Mme A est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
N°2502308Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502308_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel