TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502313_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enregistrer sa plainte contre le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour déni de justice en raison d’un retard excessif dans le traitement de son affaire de spoliation d’héritage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers. 3. Par la présente requête, M. A... entend porter plainte contre le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Toutefois, cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d’une action civile ou pénale dont il n’appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1, 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025. Le président de la 2ème Chambre, signé D. BABSKI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2502313_20250929
Données disponibles
- Texte intégral