TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502315_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, puis transmise au tribunal administratif de Lyon le 1er janvier 2025 en application des dispositions de l’article 8 du décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024, et au tribunal administratif de Nancy par ordonnance du 27 juin 2025 du vice-président du tribunal administratif de Lyon, l’association APF France Handicap, représentée par Me Cornillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision modificative du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a modifié pour l’année 2024 le montant et la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’APF France concernant onze établissements, en ce qu’elle n’intègre pas : le financement complémentaire de 471 536, 55 euros de la dépense prévisionnelle liée à la revalorisation salariale dite « Ségur » ; le financement complémentaire de 50 000 euros de la dépense prévisionnelle liée à l’inflation ; le financement complémentaire de 78 000 euros de la dépense prévisionnelle relative à l’évolution du glissement vieillesse technicité ; le financement complémentaire de 60 031 euros de la dépense prévisionnelle liée à la revalorisation salariale dite « Oubliés de Ségur » ; 2°) de réformer la décision modificative du 31 juillet 2024 par intégration dans le tarif 2024 d’un financement complémentaire d’un montant de 659 567, 55 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026 l’association APF France Handicap déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, l’association APF France Handicap déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association APF France Handicap. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APF France Handicap et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Nancy, le 24 février 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2502315_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel