TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502316_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de la Savoie, ou à défaut au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A résidait à Nemours dans le département de la Seine-et-Marne. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet N°25023162
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502316_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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