TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502316_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A veuve C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sa carte de résidence dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - sa demande de délivrance de certificat de résidence a été validée par la préfecture et un récépissé lui a été délivré le 27 août 2024 ; ce récépissé est valable jusqu'au 16 mars 2025 ; ses démarches auprès de la préfecture n'ont pas été suivies d'effet ; - cette attente porte une atteinte à sa liberté de circulation et à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme B A veuve C, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1936, fait valoir que l'urgence est établie en raison de ses difficultés à obtenir la délivrance de son certificat de résidence dont la demande a été formulée le 27 août 2024, elle n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats avoir satisfait à la demande de l'administration lui demandant de prendre un rendez-vous afin de déposer ses empreintes. En outre, il est constant que le récépissé de demande de carte de séjour délivré à la requérante le 27 août 2024 n'arrive à expiration que le 16 mars 2025. Enfin, les seules circonstances que Mme C est âgée et d'une santé fragile ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l'intéressée se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Si la requérante s'y croît fondée, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous en vue de la délivrance de son certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Fait à Versailles, le 4 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502316_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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