TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502316_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - son état de santé est particulièrement grave car elle est atteinte d'une dysfonction cardiaque sévère consécutive à des complications post-accouchement et suit un traitement complexe, continu et assuré par une prise en charge pluridisciplinaire ; - son retour au Mali aurait des conséquences graves pour elle ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus au motif que : - son pays d'origine ne dispose pas des soins et traitements adaptés à son état de santé, seulement en théorie, car ils sont en pratique inaccessibles ; - elle vit en France avec son conjoint titulaire d'un titre de séjour et salarié avec lequel elle a un enfant né le 7 août 2022 qui doit bientôt être scolarisé et la cellule familiale est intégrée et la décision porte ainsi une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte également atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante malienne née le 1er janvier 1996 à Bamako (Mali), est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a déposé le 16 août 2024 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " Étudiant " sur le fondement des article L. 422-1 à L. 422-6 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vue opposer une décision de refus en date du 25 octobre 2024 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé le 21 novembre 2024 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par arrêté du 19 mars 2025, le préfet d'Indre-et-Loire, se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté. Sur la cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 6. Selon l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 7. En l'espèce, si Mme A a saisi le juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte cependant pas de l'instruction, et en dépit de son allégation en ce sens dans ses écritures, qu'elle aurait également introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle conteste. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 5, est manifestement irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 12 mai 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2502316_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA