TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502316_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.... Par cette requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé. En second lieu, si M. B... soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne précise pas sur quel élément le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2502316_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel