TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502320_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Bobigny de transmettre les instructions nécessaires à l'ambassade de France à Nouakchott pour la délivrance du visa de retour sollicité dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa retour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales alors qu'il a un droit au séjour en raison de sa carte de résident toujours valide et de la privation de toutes ressources en l'absence de reprise possible à distance de son activité professionnelle indépendante dès lors qu'il n'a pu honorer de nombreux chantiers et qu'il doit poursuivre le règlement de ses charges ; Il a fait preuve de diligences à la suite de la perte de sa carte de résident ; - le refus de lui délivrer un visa de retour porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il est constant que la demande de visa de retour de M. A a été enregistrée par l'ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie), le 17 janvier 2025. Cette même autorité n'a pu statuer sur cette demande en l'absence de retour de la préfecture de Bobigny qui a délivré le titre de séjour, celui-ci estime que le retard pris dans le traitement de sa demande caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et ordonne notamment la délivrance du visa litigieux. 4. Toutefois, d'une part, le délai observé par les autorités consulaires françaises pour statuer sur la demande de visa de retour de M. A, d'une durée de moins d'un mois à la date d'introduction de la présente requête et de cette ordonnance, ne saurait à lui seul caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'intéressé, et notamment à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. D'autre part, si pour justifier de l'urgence, M. A soutient que le délai observé par les autorités consulaires pour statuer sur sa demande l'expose au risque de perdre ses clients, et par suite, ses ressources faute pour lui d'honorer ses engagements professionnels, celui-ci ne produit, néanmoins, que des échanges de mails avec ceux qu'il présente comme ses clients et qui attendent son retour pour finaliser des chantiers en cours. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le délai d'instruction de la demande de visa du requérant l'exposerait à la perte de ses engagements professionnels, pour lesquels, au demeurant, aucun contrat n'est produit. Enfin, si M. A réside en France depuis de nombreuses années, il ne justifie pas y mener une vie familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 7. Par suite, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2502320_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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