TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502321_20260302
- Date
- 2 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Orne pour le recouvrement de la somme de 4 259,60 euros correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation logement familiale, de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. Mme A... B..., qui fait valoir qu’elle a actuellement des difficultés financières l’empêchant de rembourser sa dette par un seul paiement, demande un échéancier pour un remboursement à raison de 150 euros par mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de donner son accord sur des modalités de remboursement d’une dette. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales de l’Orne pour bénéficier, le cas échéant, d’un échéancier pour le remboursement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502321_20260302