TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502322_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A Portuguès demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Saint-Denis-en-Val de lui communiquer, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - les factures détaillées relatives à la location de l'espace co-working communal pour l'année 2024, comportant l'identité des locataires (entreprises ou particuliers), les dates et durées de location, ainsi que les montants facturés et payés, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée ; - tous documents comptables existants relatifs à l'exploitation de l'espace co-working communal pour l'année 2024, notamment : - les extraits du Grand livre comptable retraçant la comptabilisation des recettes et des dépenses attachées à cet espace ; .- les relevés comptables ou tout autre document financier global ou analytique retraçant la gestion de cet espace ; - tous les documents précités pour l'année 2023. Il soutient que : - il a sollicité de la commune la communication des documents souhaités ; - la commune n'a que partiellement fait droit à sa demande de communication ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 7 avril 2025 un avis favorable à cette communication ; - la commune a opposé un refus implicite de rejet à ses relances ; - il souhaite exercer un contrôle démocratique complet et recherche une transparence renforcée des actes de gestion communale, dans le respect strict de l'obligation de confidentialité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20251216 du 7 avril 2025 de la commission d'accès aux documents administratifs ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de son article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. Portuguès, conseiller municipal de Saint-Denis-en-Val, demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Saint-Denis-en-Val de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, les factures détaillées relatives à la location de l'espace co-working communal pour l'année 2024, comportant l'identité des locataires (entreprises ou particuliers), les dates et durées de location, ainsi que les montants facturés et payés, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée, ainsi que tous documents comptables existants relatifs à l'exploitation de l'espace co-working communal pour l'année 2024, notamment les extraits du Grand livre comptable retraçant la comptabilisation des recettes et des dépenses attachées à cet espace et les relevés comptables ou tout autre document financier global ou analytique retraçant la gestion de cet espace, et, d'autre part, tous les documents précités pour l'année 2023. 3. A l'appui de sa demande, M. Portuguès se prévaut de l'avis n°20251216 du 7 avril 2025 de la commission d'accès aux documents administratifs qui, d'une part, a considéré comme irrecevable la demande portant sur les contrats de location entre les entreprises ou les particuliers qui ont loué l'espace co-working de la commune durant l'année 2024, avec les dates et les durées de location. Cette commission a, d'autre part, estimé que les factures émises, faisant apparaître l'identité des locataires de cet espace de janvier 2024 à décembre 2024, étaient des documents communicables, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes ayant loué l'espace communal (adresse personnel et coordonnées bancaires, par exemple). 4. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est susceptible de faire obstacle à l'exécution des décisions administratives par lesquelles la commune de Saint-Denis-en-Val a, à ce stade, opposé des refus aux demandes réitérées de communication de documents présentées par M. Portuguès. En outre, le requérant ne justifie d'aucune urgence à obtenir la communication des documents demandés, en se bornant à se prévaloir de l'avis n°20251216 formulé le 7 avril 2025 par la commission d'accès aux documents administratifs et de sa volonté citoyenne d'exercer un contrôle démocratique complet et de rechercher une transparence renforcée des actes de gestion communale, dans le respect strict de l'obligation de confidentialité. Par suite, la requête de M. Portuguès est vouée au rejet, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Portuguès est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Portuguès et à la commune de Saint-Denis-en-Val. Fait à Orléans, le 20 juin 2025. Le juge des référés, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2502322_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA