TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502323_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, en application des dispositions du protocole franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour portant mention " vie privée et familiale " et/ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Benachour Chevalier et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2502323/12/3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502323_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel