TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502325_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régionale France travail Centre-val-de-Loire l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mai 2025, Mme A n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation, notamment la décision par laquelle le directeur régional France Travail Centre-val-de-Loire l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional France Travail Centre-val-de-Loire. Fait à Orléans, le 3 juin 2025. Le président du tribunal, Benoist Guével La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2502325_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel