TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502328_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence portant une atteinte grave à sa situation : - le refus de lui délivrer après le 2 août 2024, au moins, une attestation de prolongation d'instruction la place en situation irrégulière et méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus la place dans une situation de précarité, alors qu'elle a 4 enfants à charge dont un atteint d'un handicap. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : - la décision méconnaît la liberté d'aller et de venir ; - la décision porte atteinte à son droit au travail ; - elle méconnaît l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour était complète et recevable. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée jusqu'au 18 mai 2025 satisfaisant sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), entrée en France en 2013, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", le 23 mai 2024. Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 décembre 2024, puis, sur sa demande, obtenu une seconde attestation valable jusqu'au 11 février 2025. Elle a sollicité, en vain, une nouvelle attestation, antérieurement et postérieurement à cette dernière date et est en situation irrégulière depuis le 11 février 2025. Elle demande au juge des référés qu'il enjoigne à la préfecture de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. La préfecture du Val-de-Marne produit en cours de procédure, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mai 2025. Le mémoire et ce document ont été communiqués à la requérante qui n'a pas répondu. Dans la mesure où cette attestation répond à la demande de la requérante et qu'elle n'a pas maintenu ses conclusions au titre des frais irrépétibles, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne de verser à Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme A B une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 20 février 2025 Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2502257
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502328_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel