TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502329_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / (…) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (…) / (…) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (…) / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues (…) ». En premier lieu, les cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2019 et 2020 ont été recouvrées par voie de rôle respectivement les 31 juillet 2020 et 2021. Le délai prévu au a) du premier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc les 31 décembre 2022 et 2023. Or ce n’est que par une réclamation du 21 décembre 2024 que le requérant a contesté ces impositions. Cette réclamation était donc tardive au regard du a) du premier alinéa de l’article R. 196-1 précité. En deuxième lieu, le délai prévu au b) du second alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre de l’année au cours de laquelle avait été opéré le prélèvement à la source des cotisations d’impôt sur le revenu en litige sur la rente servie au requérant, soit, s’agissant de l’impôt sur le revenu mis à sa charge en 2019, le 31 décembre 2020, et s’agissant de l’impôt sur le revenu relatif à 2020, le 31 décembre 2021. La réclamation mentionnée au point précédent est donc également tardive au regard du b) du second alinéa de l’article R. 196-1 précité. En troisième lieu, ni la réponse faite, le 26 juin 2024, par la direction de la législation fiscale au président de l’association des phyto-victimes, ni la transmission de cette réponse, le 12 novembre 2024, à la directrice générale de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (MSA) ni le courrier adressé au requérant le 18 novembre 2024 par la MSA des Portes de Bretagne l’informant de la fin du prélèvement à la source sur sa rente ne sauraient constituer des événements, au sens du c) du premier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation. En effet, d’une part, la réponse du 26 juin 2024 se borne à rappeler les dispositions du 8° de l’article 81 du code général des impôts, sans en donner une interprétation autre que celle qui résulte de la lettre claire de ce texte, lequel prévoit un affranchissement d’impôt sur le revenu applicable aux prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. D’autre part, le courrier du 18 novembre 2024 ne fait que tirer les conséquences de cette disposition législative. Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation précitée est tardive, en sorte que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 25 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2502329_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel