TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502331_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Samoura, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France alors qu'elle était âgée de 15 ans, et réside en France de manière continue depuis le 3 février 2014 ; - elle a été scolarisée depuis cette date ; - elle a donné naissance à un enfant, scolarisé en classe de maternelle. Sur l'urgence : - elle est en situation délicate faute de pouvoir déposer son dossier ; - la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de son enfant. Sur l'utilité de la mesure : - elle relance les services préfectoraux depuis près de 10 mois en vain. Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - elle n'a aucun accès au guichet de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante malienne, soutient être entrée en France à l'âge de 15 ans, y avoir poursuivi une scolarité, et donné naissance en novembre 2018 à un enfant. Elle soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder ce rendez-vous. Toutefois, la requérante ne produit, à l'appui de cette requête, aucun élément permettant d'établir la réalité de sa présence depuis 2014, des conditions de son entrée, de son séjour, ou tout autre élément permettant de considérer, au-delà de la naissance de son enfant en 2018, dont la nationalité n'est pas indiquée, que le refus implicite de lui accorder un rendez-vous, à le supposer d'ailleurs établi par les pièces du dossier, porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à celle de son enfant. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 5 mars 2025. Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA775 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502331_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2502331_20250305
Données disponibles
- Texte intégral