TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502332_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut, une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2502307 enregistrée le 2 avril 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A, ressortissante gabonaise née le 23 mai 1988 à Libreville (Gabon), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /; () ". 3. Par une ordonnance n° 2502307 du 10 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A tendant, au fond, à l'annulation de l'arrêté en litige du 13 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par MmeAa aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBa. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson. Fait à Toulouse, le 28 avril 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502332_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel