TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502334_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. et Mme C et B D demandent la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tourcoing (59200).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".
3. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 dans le rôle de la commune de Tourcoing ont été mises en recouvrement respectivement le
31 août 2021 et le 31 août 2022. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque
M. et Mme D ont contesté ces impositions par leur réclamation du 29 décembre 2024. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l'administration fiscale le 31 décembre 2022 au plus tard pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 et le
31 décembre 2023 au plus tard pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, était dès lors tardive, sans que M. et Mme D puissent utilement se prévaloir, pour des cotisations primitives, non issues d'une rectification, d'un délai de réclamation équivalent au délai de reprise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B D.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502334_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel