TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502334_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle l'université de Bordeaux a refusé de la recruter en contrat à durée déterminée au poste de cheffe de projet.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison des conséquences immédiates et irréversibles de la décision contestée sur un projet de recherche public financé, dont la mise en œuvre devait débuter au 1er avril 2025, et de sa situation de précarité dès lors qu'elle est sans emploi depuis le 1er septembre 2024 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n'est pas suffisamment motivée, elle ne contient aucune considération de droit ; les deux motifs opposés à son refus de recrutement sont entachés d'erreur de droit et/ ou d'erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, il n'y a ni ancienneté continue, ni risque de requalification en contrat à durée indéterminée et d'autre part, le motif de " multi-emploi " repose sur une confusion entre coordination scientifique et lien d'emploi juridique.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2502334 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 20 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 19 mars 2025, M. B, maître de conférences en sciences de gestion à l'université de Bordeaux, responsable scientifique et porteur du projet de recherche QENA-Handicap, a sollicité une demande d'autorisation de recrutement de Mme A C en contrat à durée déterminée en qualité de cheffe de projet. Par un courriel du 20 mars 2025, la directrice des ressources humaines de l'université de Bordeaux a émis un avis défavorable à son recrutement. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet avis défavorable qui matérialise la décision de l'université de Bordeaux refusant son recrutement en qualité de cheffe de projet.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme C soutient que la décision refusant son recrutement compromet le projet de recherche QENA-Handicap, toutefois, les seules pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'aucune autre personne ne serait en capacité d'assurer la coordination, le suivi et la mise en œuvre du projet. En outre, elle fait valoir qu'elle est inscrite à France Travail depuis avril 2004, sans emploi ni prestation effectuée pour l'université de Bordeaux depuis septembre 2024 et qu'elle est en situation de précarité professionnelle. Cependant, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à l'intérêt de Mme C une atteinte grave de nature à établir une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, dès lors que Mme C ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502334 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera transmise pour information à l'université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2502334_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel