TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502338_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner au service des retraites de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de départ anticipé à la retraite pour handicap. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration refuse de procéder à l'examen de sa demande alors qu'elle réalise les démarches nécessaires depuis 2023 et qu'elle pourrait bénéficier d'un départ à la retraite anticipé dans moins de quatre mois ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle rempli les conditions légales et règlementaires pour bénéficier d'un départ à la retraite anticipé à raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme A demande au tribunal d'ordonner au service des retraites de l'Etat de procéder à l'instruction de sa demande d'admission anticipée à la retraite à raison de sa qualité de travailleur handicapé, il résulte des propres écritures de la requérante que cette demande, présentée par l'intéressée le 9 novembre 2023, a donné lieu à une décision de refus de l'autorité administrative le 12 février 2024, réitérée le 25 février 2025. Dans ces conditions, la mesure que Mme A demande au tribunal de prescrire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ferait, dès lors, nécessairement obstacle à l'exécution de ces décisions, sans préjudice désormais de la faculté pour la requérante de présenter, si elle s'y croit fondée, une demande d'admission à la retraite, dans les conditions réglementairement prévues à cet effet à l'article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 3. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'opposent manifestement à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée sur leur fondement et que les conclusions présentées par Mme A tendant à cette fin doivent être rejetées en application de son article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 26 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2502338_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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