TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502338_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. D... B... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
il réside de manière continue à Mayotte depuis 2018 et développe depuis plusieurs années un projet citoyen local appelé « SécuriDem » soutenu par plusieurs institutions locales ;
il a sollicité à six reprises la préfecture en vue de l’obtention d’un rendez-vous entre le 25 janvier 2025 et le 11 juillet 2025 ;
sa demande présente un caractère d’urgence immédiate car sa situation l’empêche d’exercer ses activité bénévoles et citoyennes et d’honorer ses rendez-vous institutionnels ;
l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa vie familiale, à sa participation à la vie publique locale et à son droit à la dignité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A...Tomi, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M B... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
Au titre de la procédure régie par l’article L521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence dans l’hypothèse où la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne de telles mesures à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M B... C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1985 a sollicité la préfecture de Mayotte afin d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. S’il fait état de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, du droit à la vie familiale normale et de son droit à la dignité, il n’établit pas être exposé à une mesure d’éloignement imminente justifiant que le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative prenne une décision dans un délai de 48 heures. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, M B... C... ne caractérise pas de situation d’extrême urgence au sens des dispositions citées au point 2. Par suite sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502338_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA