TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502339_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados du procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un avis favorable à la demande de regroupement familial ayant été émis le 18 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B... A... demande de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial en faveur de l’épouse du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 900 euros que M. B... A... demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B... A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502339_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA