TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502340_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler une " décision de réduire (son) allocation ". Une demande de régularisation a été adressée, le 11 mars 2025, à M. B lui demandant, dans un délai de quinze jours, de produire la décision contestée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler une " décision de réduire (son) allocation ". Au soutien de sa requête, M. B ne produisait pas la décision contestée et a donc été invité, par un courrier du 11 mars 2025 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours notamment sur ce point. Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans ce délai, la requête serait considérée comme irrecevable et pourrait être rejetée, a été retourné au tribunal faute pour l'intéressé de l'avoir retiré auprès des services postaux. Aussi, M. B n'ayant pas régularisé ses conclusions dans le délai imparti, ces dernières sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 mai 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502340_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel