TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502341_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la SAS C... A... B... Montbartier gérante de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C... A... B... », représentée par Me Laffourcade Mokkadem demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé d’autoriser la modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C... A... B... » ; 2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a retiré l’autorisation prévue par l’alinéa 1 de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ; 3°) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui délivrer l’autorisation de modification de fonctionnement de la crèche ainsi que l’autorisation prévue par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Constans conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision contestée et de la délivrance d’une autorisation de modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C... A... B... ». Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « C... présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a retiré les deux décisions contestées du 3 février 2025 par un arrêté du 27 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 2 avril 2025. Par suite, la requête de la SAS C... A... B... Montbartier, dépourvue d’objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la société C... A... B... Montbartier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C... A... B... Montbartier et au département de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse le 19 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 juin 2025
ORTA_2502341_20250619TA3119 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502341_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2502341_20260219
Données disponibles
- Texte intégral