TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502343_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis français. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de produire l'original de son permis de conduire, sa boîte à lettres étant endommagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " () III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. () ". Enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ". 3. Par décision du 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique (CERT) a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle il a rejeté la demande présentée le 23 mars 2024 d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, au motif qu'elle n'avait pas produit l'original de son permis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé. Il est constant que Mme B n'a jamais produit ce permis. Si elle fait valoir qu'elle a été mal informée car sa boîte à lettres est endommagée, ce moyen est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient qu'un moyen inopérant et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2502343_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel