TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502343_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal la revalorisation de sa pension d’orphelin majeur infirme et le versement des arrérages dus augmentés des intérêts et de leur capitalisation. Il soutient que la décision du 16 novembre 1989 par laquelle le service des pensions a rejeté sa demande méconnait l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son protocole n° 1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Il résulte de l’instruction qu’une demande de régularisation a été adressée à M. A..., distribuée au Maroc le 14 mai 2025, aux fins de production de la décision administrative qu’il entendait contester. Toutefois, M. A... qui n’a pas non plus donné suite à la demande de domiciliation en France et a été avisé de la possibilité de demander l’aide juridictionnelle, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué, ni justifié de l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 16 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2502343_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel