TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502347_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A... B... forme une requête contre l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du forage « Aux Quatre Fauchées » exploité par la commune d’Aubréville à titre de régularisation et a instauré des périmètres de protection de ce point d’eau. Il indique qu’il souhaite formuler plusieurs remarques concernant le périmètre de protection rapprochée et les prescriptions associées ; qu’il avait prévu de faire plusieurs aménagements sur la parcelle ZP 22 dont il est propriétaire et qui figure dans le périmètre de protection ; que ces projets sont remis en cause et cela impactera la valeur de sa propriété ; qu’il souhaiterait que ses projets soient instruits dans le respect des prescriptions techniques en vigueur et est disposé à échanger avec les différents services pour identifier les solutions adaptées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Si M. B... saisit le tribunal d’une requête relative à l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines du forage « Aux Quatre Fauchées » exploité par la commune d’Aubréville à titre de régularisation et a instauré des périmètres de protection de ce point d’eau, sa requête n’énonce aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502347_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel