TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502348_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B... C... B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police administrative, M. B... A... résidait à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... B... A... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502348_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel