TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502350_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 23 juin 2025 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'octroi de la protection fonctionnelle en urgence est une condition pour lui permettre d'être accompagné par l'institution pour retrouver un cadre professionnel rapidement et recouvrer progressivement une santé mentale et psychique compatible avec une reprise d'activité ; sa hiérarchie ne lui a toujours pas adressé les documents préparatoires à la rentrée 2025, contrairement à ce qu'il en est pour ses collègues ; il subit une perte financière importante d'environ 40 % de ses revenus mensuels liée à la disparition des indemnités relatives aux missions annexes qu'il assurait ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; en effet, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du lien direct établi entre ses pathologies et son cadre de travail ; les nombreuses alertes formalisées auprès de la hiérarchie sont restées sans réponse ; sa hiérarchie n'a pas pris en compte sa situation et l'a au contraire aggravée. Vu : - la requête enregistrée le 22 juillet 2025, sous le n° 2502349, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, enseignant certifié en économie gestion au lycée Jean Lurçat de Bruyères (88600) a formé, le 24 février 2025, une demande de protection fonctionnelle en faisant état d'une situation de souffrance professionnelle liée à des pratiques managériales de sa hiérarchie qui auraient altéré sa santé et sa carrière. Sa demande tendait à obtenir un accompagnement administratif et juridique pour surmonter cette situation, une reprise d'activité adaptée, au travers d'un changement de poste ou d'aménagements de son poste, la reconnaissance des conséquences de cette situation comme maladie professionnelle, la réparation des préjudices subis, la préservation de son évolution de carrière et la garantie d'un environnement de travail sécurisé et respectueux. Par une décision du 8 avril 2025, confirmée, sur recours gracieux, le 23 juin 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté cette demande. 6. M. B soutient que l'octroi de la protection fonctionnelle lui permettrait d'être accompagné par son administration pour retrouver rapidement son cadre professionnel et recouvrer une santé mentale et psychique compatible avec une reprise d'activité ainsi que les avantages financiers liés notamment à l'exercice de ses missions annexes. Toutefois, en se bornant à faire état de mesures générales d'accompagnement dont il espère tirer profit mais dont la mise en œuvre n'implique pas nécessairement l'octroi préalable de la protection fonctionnelle, sans établir en quoi ces mesures ou d'autres décisions de l'administration seraient nécessaires à brève échéance pour faire cesser des attaques auxquelles il serait exposé ou assurer une réparation pour des torts subis, il n'établit pas que les refus opposés par le recteur à sa demande de protection fonctionnelle préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502350_20250725
TA595 mai 2026
ORTA_2502349_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2502350_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel